Ordonnance n° 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de la nationalité algérienne
CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 31
La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité algérienne.