TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES 1er. L'école normale supérieure d'enseignement
Article 2
L'école est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour mission: 1º la formation de professeurs au second cycle des lycées et établissements assimilés pour les enseignements théoriques et pratiques à caractère scientifique ou technique; ° le perfectionnement des personnels enseignants en exercice 2 d'enseignement secondaire , general dans les établissements ou technique; 3º la réalisation de tous travaux de recherche visant l'élaboration ou l'amélioration des programmes, des méthodes et des matériels d'enseignement secondaire général ou technique.