Article 2
→ La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES A TITRE ONEREUX, ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PREAMBULE Les parties contractantes, Désireuses de faciliter le transport de marchandises à titre onéreux, Sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1or Pour l'application de la présente convention, il faut entendre:
a) Par véhicule routier : Tout véhicule routier automobile simple ou articulé ou attelé à une remorque ou semi-remorque (plateau benne citerne).
b) Par conteneur : Un engin de transport (cadre-citerne amovible ou autre engin analogue), conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, facile à remplir et à vider, suffisamment résistant pour permettre son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple à manipuler, d'un volume intér'eur au moins égal à 1 m3.
c) Par personne, à la fois les personnes physiques et morales.
d) Par débiteur le propriétaire de la marchandise ou la personne habilitée pour son compte à commander le transport, à en régler les frais.
e) Par marchandises tout ce qui peut se transporter par véhicules routiers à l'exclusion des personnes.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION Article 2 La présente convention s'applique à tout transport de marchandises, à titre onéreux, exécuté sans rupture de charge au moyen de véhicules routiers ou dans des conteneurs chargés sur de tels véhicules, lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise est situé sur le territoire d'une partie contractante et le lieu prévu pour la livraison, sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 3 La présente convention ne s'applique pas aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales et aux transports funéraires.
Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, les transports seront effectués sous la garantie des agents d'exécution énumérés à l'article 5 ci-dessous, à l'aide de véhicules routiers ou de conteneurs chargés sur ces véhicules sous le couvert d'une lettre de voiture et d'un document douanier.
CHAPITRE III AGENT D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Article 5 Sont désignés pour exécuter ou faire exécuter des transports dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus :
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire : la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.).
b) Pour la République tunisienne: la société de transports de marchandises (S.T.Μ.).
Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de substituer à l'agent d'exécution cité ci-dessus, tout autre organisme de son choix présentant des garanties suffisantes.
Cette substitution devra être notifiée à l'autre partie contracau moins trois (3) mois avant son entrée en vigueur . tante CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRANSPORT CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT Article 6 Les organismes désignés ci-dessus ou ceux qui seraient appelés à les remplacer conformément aux dispositions de l'article 5 précité, sont les seuls affréteurs habilités à recevoir la demande de transport, désigner le transporteur, établir le contrat de transport, faire exécuter ledit contrat et délivrer la lettre de voiture ainsi que le document douanier.
Seuls les transporteurs habilités à exécuter des transports publics pourront être désignés par les organismes affréteurs.
Article 7 Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 8 La lettre de voiture est établie en cinq exemplaires originaux et en autant de copies conformes que l'affréteur le juge bon.
Le troisième exemplaire sera laissé à l'expéditeur; les quatre autres accompagneront la marchandise et seront revêtus à l'arrivée, de la signature du destinataire qui gardera le cinquième exemplaire. Le quatrième sera conservé par le transporteur et les deux premiers seront remis à l'affréteur.
Le troisième exemplaire revenant à l'expéditeur sera signé par l'affréteur et le transporteur. Les quatre autres exemplaires seront signés par l'affréteur, le transporteur, l'expéditeur, le débiteur et le destinataire, les signatures pouvant être imprimées ou remplacées par des timbres humides.
Article 9 Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, il y aura lieu à établissement d'autant de lettres de voitures et de documents douaniers qu'il y aura de véhicules utilisés.
Article 10 La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) Le nom de l'affréteur
b) Le lieu et la date de l'établissement du document.
c) Les nom et adresse du débiteur
d) Les nom et adresse de l'expéditeur 7.
e) Les nom et adresse du transporteur
1) Le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167
g) Le lieu prévu pour la livraison
h) Le nom et l'adresse du destinataire
1) La dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage
j) La mention produits dangereux», s'il s'agit d'une marchandise dangereuse
k) Le nombre de colis et, éventuellement, leurs marques particulières et leur numéro
1) Le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise
m) Les frais afférents au transport. Ces frais seront détaillés par nature
n) Les instructions requises pour les formalités de douane et autres
o) La présence du document douanier et son identification
p) La valeur déclarée de la marchandise
q) Les conditions de vente de la marchandise, dûment justifiées par la production du titre d'importation ou d'exportation Le cas échéant, la lettre de voiture devra contenir:
a) Les intentions du débiteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise
b) Le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué
c) La liste des documents fournis au transporteur.
Enfin, les parties pourront porter sur la lettre de voiture, toute autre indication jugée utile.
CHAPITRE V LA RESPONSABILITE Article 11 Dans les rapports établis à l'occasion du contrat de transport entre l'affréteur et les personnes concernées par l'exécution dudit contrat, la responsabilité de l'affréteur est substituée à celle cu transporteur, contre lequel l'affréteur pourra éventuellement exercer un droit de recours.
Article 12 Toutefois, la responsabilité de l'affréteur se limite à celle du transporteur.
Article 13 Pendant l'exécution du transport, le transporteur répond comme de ses propres actes ou omissions, de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport, lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 14 Le débiteur ou l'expéditeur est responsable envers l'affréteur, de tous frais et dommages que supporteraient les ayants droit en raison de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance des renseignements qu'il aurait donnés à l'occasion de l'établissement de la lettre de voiture, ainsi que de ses indications ou instructions particulières.
Article 15 Lors de la prise en charge, le transporteur et l'affréteur sont tenus de vérifier:
a) l'exactitude des déclarations relatives au nombre de colis ainsi qu'à leur numéro
b) l'état apparent de la marchandise et de ses emballages
c) le poids brut du chargement ou sa quantité autrement exprimée; l'expéditeur a le droit d'exiger au surplus, la vérification du contenu des colis.
Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur la lettre de voiture ainsi que les réserves, s'il y a lieu. L'absence Ce réserves entraîne présomption que la marchandise était en bon état apparent au moment de la prise en charge et que les marques et numéros étaient conformes aux déclarations, Les frais de vérification sont à la charge du débiteur.
Article 16 La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.
Article 17 L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes et aux biens, ainsi que des frais qui auraient pour origine des défectuosités d'emballage à moins que les défectuosités étant apparentes ou connues des intéressés au moment de la prise en charge, ceux-ci n'aient pas fait de réserves à leur sujet.
Articie 18 En cas de non-livraison, le droit de disposer de la marchandise est exercé vis-à-vis du transporteur par l'affréteur territorialement compétent. Vis-à-vis de ce dernier, il est exercé par le propriétaire de la marchandise. Le droit s'éteint au moment de la signature par le destinataire des exemplaires de la lettre de voiture accompagnant la marchandise.
Article 19 A l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire reçoit, contre décharge, la marchandise à lui destinée ainsi que le cinquième exemplaire de la lettre de voiture. Il émargera avec ou sans réserve, les autres exemplaires.
Si la perte de la marchandise est établie ou si celle-ci n'est pas arrivée dans les délais convenus, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom et vis-à-vis de l'affréteur du lieu de livraison, les droits qui résultent du contrat de transport. Dans ce cas, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture.
Article 20 En cas de contestation ou de difficultés dans l'exécution du contrat, le transporteur est tenu d'obéir aux instructions de l'affréteur territorialement compétent. Les frais qu'entraîne pour lui, l'exécution des instructions reçues, lui seront remboursés à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.
Article 21 Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Il est déchargé de cette responsabilité si elle a eu pour cause une faute de l'ayant droit ou de l'affréteur agissant au nom et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Article 22 La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un fait ou événement déchargeant le transporteur de sa responsabilité comme il est dit à l'article 21 ci-dessus, incombe au transporteur.
Article 23 Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances, de temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.
Article 24 L'indemnité réclamée sur le foncement de l'article 23 ci-dessus, n'est due que si l'ayant droit rapporte la preuve qu'il a subi un préjudice réel et direct. En tout état de cause, l'indemnite your réparation de se préjudice saurait dépasser le prix du transport, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970 Article 25 L'ayant droit peut, sans avoir fourni d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée úans les 90 jours qui suivent la prise en charge.
Il peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immé diatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction faite éventuellement du préjudice pour retard qu'il aurait subi.
A défaut de réclamation de la marchandise par l'ayant droit, il en sera disposé par l'affréteur conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise, quitte à désintéresser le transporteur s'il a supporté la charge pénale de l'indemnité.
Article 26 L'indemnité prévue à l'article 24 ci-dessus est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, au prix courant du marché, augmentée le cas échéant, du remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l'occasion du transport; en cas de perte partielle, au prorata. D'autres dommages-intérêts ne sont pas dûs.
CHAPITRE VI DES RECLAMATIONS ET ACTIONS Article 27 Pour tout litige tenant à l'exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise. Les décisions judiciaires rendues dans ces conditions dans l'un des deux pays, sont exécutées dans l'autre pays conformément aux dispositions des accords judiciaires régissant la matière entre eux.
Article 28 Les litiges portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, seront soumis à une commission paritaire dont les membres seront désignés par les ministères chargés des transports dans les deux pays.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORT ET A LA COMMISSION D'AFFRETEMENT Article 20 En exécution de l'article 11 ci-dessus, les frais de transports seront payés à l'un ou l'autre des organismes affréteurs selon que le transport est effectué sous le régime du port dû ou du << port payé ».
Les frais de transport seront répartis comme suit:
La part revenant au transporteur sera due à l'organisme affréteur du pays d'origine du transporteur, sur l'ensemble du parcours.
La commission d'affrètement sera due à l'organisme affréteur émetteur de la lettre de voiture, sur l'ensemble du parcours.
Article 30 Un compte de compensation portant sur la part revenant aux transporteurs et sur la commission d'affrètement, sera ouvert auprès des deux organismes affréteurs.
Le transfert du solde résultant de ces opérations sera effectué périodiquement dans le cadre des relations financières entre les deux pays.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays, CHAPITRE VILI DISPOSITIONS FINALES Article 31 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des réglementations nationales relatives à des considérations de sécurité, d'hygiène, de santé publique, ou à tout autre domaine ne relevant pas du champ d'application de la présente convention.
Article 32 La présente convention entrera en vigueur dès sa ratification par les deux parties.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 Article 33 Un an après la mise en application de la présente convention, une conférence dont la date sera fixée par accord mutuel, examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura montré l'utilité et qu'il conviendra d'apporter au présent document, Fait à Tunis, le 17 février 1970.
En double exemplaire et en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, Rabah BITAT. Hassen BELKHODJA.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 novembre 1970 déclarant zones sinistrées, les communes de la wilaya de Saïda.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Sur le rapport du wali de Saïda, Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles;
Vu l'ordonnance n° 67-240 du 18 janvier 1967 portant code communal;
Vu l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970;
Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de noms de certaines communes, rectifié par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966;
Arrêtent :