CHAPITRE II — DES DIFFERENTES FORMES DE GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 7
Le groupement d'entraide paysanne est constitué à l'initiative de dix exploitants au moins, dans le but d'entreprendre des tâches d'intérêt agricole en relation avec les programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics et de stimuler la diffusion du progrès technique dans les campagnes.
Il se propose de réaliser une meilleure organisation du travail, d'améliorer l'utilisation des moyens de production, d'encourager leur modernisation et de promouvoir ainsi la coopération entre ses membres.