Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE ENTRE L'ESPAGNE ET L'ALGERIE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Le Gouvernement espagnol et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les administrations douanières des deux Etats se prêteront mutuellement, assistance dans les conditions définies à la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières respeс- tives.
Article 2 Aux fins de la présente convention, on entend par :
a) Législation douanière», l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières à l'importation, à l'exportation, au transit ou à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception ou de la garantie de droits ou taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, ou encore des prescriptions sur le contrôle des changes;
b) Infraction douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
c) << Administrations douanières », celles qui dépendent du ministère des finances en Algérie et du ministère de Hacienda en Espagne et qui sont chargées de l'application des dispositions visées à l'alinéa a) ci-dessus, Article 3 1 Les administrations douanières des deux Etats se communiqueront des listes de marchandises dont l'importation est interdite dans leurs territoires respectifs. 2 L'administration douanière d'un Etat n'autorisera pas l'exportation à destination de l'autre Etat, de marchandises dont l'importation est interdite dans cet autre Etat.
Article. 4 1 Les administrations douanières des deux Etats se communiqueront des listes de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite entre leurs territoires respectifs.
2- Les administrations douanières des deux Etats pourront prendre des dispositions particulières en vue du contrôle de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite.
Ce contrôle pourra s'exercer au moyen d'un document ad hoc délivré par les autorités douanières du pays d'exportation pour être remis aux autorités douanières du pays d'importation qui attestent l'importation régulière des marchandises. Ces opérations pourront être soumises, le cas échéant, à la présentation d'une garantie.
Article 5 L'administration douanière de chaque Etat exercera, sur demande expresse de l'autre, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service :
a) sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes que l'Etat requérant soupçonne de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à la législation douanière de cet Etat.
b) sur les mouvements suspects de certaines marchandises signalées par l'Etat requérant comme faisant l'objet, à destination de cet Etat, d'un important trafic illicite.
c) sur certains lieux où sont constitués des dépôts de marchandises laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation dans l'Etat requérant.
d) sur certains véhicules, navires ou aéronefs soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'Etat requérant.
Article 6 L'administration douanière d'un Etat adressera à l'administration douanière de l'autre Etat:
a) spontanément et sans délai tout renseignement dont elle pourrait disposer au sujet : 1º d'operations irrégulières constatées ou projetées et présen tant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière de l'autre Etat. 2º des personnes et des véhicules, navires et aéronefs soupçonnes de commettre ou d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat. 3º des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infractions douanières. 4º des marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite.
b) le cas échéant, sur demande expresse, tout renseignement visé au paragraphe a) ci-dessus.
c) sur demande expresse écrite, et aussi rapidement que possible, tout renseignement dont elle pourrait disposer :
1) contenu dans des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux pays, qui paraissent présenter un caractère contraire à la législation douanière de l'Etat requérant, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents.
2) pouvant servir à déceler les fausses déclarations, notamment en ce qui concerne la valeur en douane.
3) au sujet de certificats d'origine, de factures ou d'autres documents reconnus ou présumés faux.
Article 7 Sur demande expresse, l'administration douanière d'un Etat adressera à l'administration douanière de l'autre Etat, éventuellement sous forme de documents officiels des renseignements portant sur les points suivants :
a) l'authenticité des documents officiels presentes à l'appui d'une déclaration des marchandises, aux autorités douanières de l'Etat requérant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151
b) la mise à la consommation régulière dans le territoire de l'autre Etat des marchandises qui ont bénéficié au départ du territoire de l'Etat requérant, d'un régime de faveur en raison de cette destination.
c) l'exportation régulière du territoire de l'autre Etat, des marchandises importées dans le territoire de l'Etat requérant.
d) l'importation régulière dans le territoire de l'autre Etat, des marchandises exportées du territoire de l'Etat requérant.
Article, Dans les limites de la compétence et dans le cadre de législation nationale, l'administration douanière d'un Etat, à la demande expresse de celle de l'autre Etat:
a) procédera à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière faisant l'objet de recherches dans l'Etat requérant et recueillera les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles de témoins ou des experts;
b) communiquera les résultats de l'enquête, ainsi que tout document ou autre élément de preuve, à l'administration dousnière de l'Etat requérant.
Article 9 Sur demande de l'administration douanière d'un Etat, celle de l'autre Etat notifiera aux intéressés ou leur fera notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, toutes mesures ou décisions prises par les autorités administratives concernant une infraction douanière.
Article 10 1 Pour la recherche d'une infraction douanière déterminée, les agents spécialement désignés par un Etat pourront, sur demande écrite de cet Etat et après y avoir été autorisés par l'autre Etat, prendre connaissance dans les bureaux de l'administration douanière de ce dernier Etat, des écritures, registres et autres documents pertinents détenus par ces bureaux et en extraire les renseignements et exéments d'information relatifs à ladite infraction. 2 Les agents mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, pourront prendre copie des écritures, registres et autres documents visés à ce même paragraphe. 3 Dans l'application du présent article, toute l'assistance et la collaboration possibles seront apportées aux agents de l'Etat requérant, de façon à leur faciliter leurs recherches.
Article 11
1- Les administrations douanières des deux Etats prendront des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières, soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements. 2 Une liste des fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douanière pour la réception des communications de renseignements, sera notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat.
Article 12
1- Tout renseignement communiqué en application des dispositions de la présente convention, sera considéré comme confidentiel en ce sens qu'il ne devra être utilisé qu'en vue de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières. 2 Tout renseignement communiqué en application des dispositions de la présente convention pourra, avec le consentement écrit de l'administration douanière d'un Etat, être utilisé tant dans les procès verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours de procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l'autre Etat. A cet effet, la communication des renseignements sera soumise, le cas échéant, aux formalités nécessaires pour assurer leur validité devant les autorités mentionnées.
Article 13 Le domaine d'application de la présente convention s'étend d'une part, au territoire douanier algérien ainsi qu'à ses eaux territoriales et d'autre part, au territoire douanier espagnol, tel qu'il est défini dans la législation de ce pays, ainsi qu'à ses eaux territoriales.
Article 14 Les modalités d'application de la présente convention seront arrêtées de concert, par les administrations douanières des deux pays.
Article 15 Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Etats, chargée d'examiner les problèmes posés par l'application de la présente convention.
Article 16 La présente convention entrera en vigueur après la notification par chacune des parties contractantes, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles en vigueur.
Article 17 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des deux Etats pouvant la dénoncer à tout moment.
La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.
Fait à Alger, le 16 septembre 1970, dans les langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
En foi de quoi, ont signé la présente convention :
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne espagnol, démocratique et populaire, Le directeur des affaires Le directeur des relations économiques, culturelles internationales au ministère et sociales, des affaires étrangères, Idriss JAZAIRY José Luis CERON.