TITRE VI — Dispositions financières
Article 17
A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé du tourisme, pour approbation.
Le directeur général établit, en outre, un rapport général sur la marche de l'office pendant l'exercice écoulé, qui est transmis, après avis du comité d'orientation, à l'autorité de tutelle.