Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 octobre 1970.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET DE L'IRLANDE DU NORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS ENTRE LEURS PAYS RESPECTIFS ET AU-DELA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique tpopulaire et Le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, Etant parties à la convention sur l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de conclure un accord complémentaire à ladite convention, en vue d'établir des services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Pour l'application du présent accord, sauf dispositions contraires :
a) le terme la convention» signifie la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le septième jour de décembre 1944, comprenant toute annexe adoptée, selon l'article 90 de cette convention et tout amendement aux annexes ou à la convention, selon les articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été ratifiés par les deux parties contractantes;
b) l'expression autorités aéronautiques signifie, dans le cas de l'Algérie, le ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile et toute personne ou organisme autorisé à remplir toutes fonctions qui peuvent être présentement exercées par ledit ministère ou des fonctions similaires et, dans le cas du Royaume uni, se «Board of Trade» et toute personne ou organisme autorisé à remplir toutes fonctions qui peuvent être présentement exercées par ledit « Board » ou des fonctions similaires;
c) l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée, conformément à l'article 3 du présent accord;
d) l'expression territoire», en relation avec un Etat, s'entend conformément à la définition donnée par la convention de Chicago et
e) les expressions « service aérien », « service aérien international », <<< entreprise de transport aérien », < escale non commerciale >> ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la convention.
Article 2 1º Chaque partie contractante accorde l'une à l'autre, les droits spécifiés dans le présent accord, en vue de l'établissement de services aériens internationaux réguliers sur les routes 6 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA indiquées au tableau des routes figurant à l'annexe du présent accord. Ces services et routes sont appelés dans ce qui suit, respectivement < services agréés > et < routes spécifiées ».
L'entreprise de transport aérien désignée par chaque partie contractante, bénéficiera, lorsqu'elle exploitera un service agréé sur une route spécifiée, des droits suivants :
a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre partie contractante;
b) faire des escales non commerciales sur ledit territoire et
c) faire des escales sur ledit territoire, aux points définis pour ces routes dans ledit tableau, en vue d'y débarquer un trafic international des passagers, du frêt et du courrier postal. 2° Aucune disposition du paragraphe 1er du présent article, ne peut être considérée comme pouvant conférer à l'entreprise de transport aérien désignée par une partie contractante, le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre partie contractante, des passagers, du frêt ou du courrier, contre rémunération ou, en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point du territoire de cette même autre partie contractante. , Article 3
1. Chaque partie contractante aura le droit de désigner, à l'autre partie contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. 2º Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante délivrera, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 de cet article, sans délai, à l'entreprise de transport aérien ou aux entreprises de transports aériens désignées , les autorisations d'exploitation appropriées. 3º Les autorités aéronautiques d'une partie contractante peuvent exiger de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante, qu'elle fasse la preuve qu'elle se trouve en mesure de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements, normalement et raisonnablement appliqués par ces autorités aux services aériens internationaux , conformément aux dispositions de la convention. 4° Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser, d'accorder les autorisations d'exp'oitation mentionnées au paragraphe 2 de cet article ou d'imposer toutes conditions jugées nécessaires, pour l'exercice, par l'entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, dans tous les cas où ladite partie contractante estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété ou le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien, sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de ses nationaux. 5º Lorsqu'une entreprise de transport aérien aura été ainsi désignée et autorisée, elle pourra commencer, à tout moment, l'exploitation des services agréés, à condition que les tarifs établis, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord, soient appliqués à ces services.
Article 4 1º Chaque partie contractante aura le droit de retirer une. autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante, des droits spécifiés a l'article 2 du présent accord ou d'imposer toutes conditions qui pourraient sembler nécessaires pour l'exercice de ces droits :
a) dans tous les cas où elle n'estime pas avoir la preuve qu'une part prépondérante et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien, sont entre les mains de cette partie contractante ou de naticnaux de cette dernière; ou
b) dans le cas de manquement, par cette entreprise de transport aérien, aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de la partie contractante ayant concédé ces droits; ou
c) dans les autres cas où l'entreprise de transport aérien aura failli à exploiter en conformité avec les conditions prescrites par le présent accord. 2º Ce droit ne sera exercé qu après consultation avec l'autre partie contractante, sauf si le retrait immédiat, la suspension REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 ou l'imposition de conditions mentionnées au paragraphe I de cet article, ne s'avèrent nécessaires pour empêcher d'autres infractions aux lois et règlements.
Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international, par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions (y compris, les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), à bord desdits aéronefs seront exonérés de tous droits de douane, taxes d'inspection et autres redevances similaires, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou leur utilisation sur la partie du trajet effectué de la route au-dessus de ce territoire. 2° Seront également exonérés des mêmes droits, taxes et redevances, à l'exception des redevances et taxes représentatives des services rendus :
a) les provisions de bord embarquées sur les aéronefs sur le territoire d'une partie contractante, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et devant être utilisées à bord des aéronefs de l'autre partie contractante, utilisés en trafic international;
b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes, pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante;
c) les carburants et les lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectue au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Il pourra être exigé que les approvisionnements mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, soient soumis au contrôle et à la surveillance des douanes.
Article 6 Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante, qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante.
En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités douanières, jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou que d'autres dispositions soient prises en accord avec les règlements douaniers.
Articíe 7 1º Les entreprises de transport aérien, désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés. 2º Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. 3º Les services agréés exploités par les entreprises de transport aérien, désignées des parties contractantes, doivent être en relation étroite avec les exigences du public concernant le transport sur les routes spécifiées et auront, pour objectif primordial, la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du transport de passagers, de frêt ou de courrier postal, en provenance ou à destination du territoire de 'a partie contractante qui aura désigné l'entreprise de transport aérien exploitant lesdits services. Concernant le transport de passagers, frêt et courrier postal, embarqués en des points situés sur les routes spécifiées dans les territoires d'Etats autres que celui qui aura désigné l'entreprise de transport aérien, des dispositions doivent être prises en accord avec les principes généraux selon lesquels | la capacité doit tenir compte : 1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQ'JE ALGERIENNE
a) des exigences du trafic, en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport;
b) des exigences du trafic dans la region a travers laquelle passent les services de transport établis par les entreprises de transport aerien des Etats compris dans cette région;
c) des exigences d'exploitation de l'entreprise de transport aérien sur le service agréé.
Article 8 1° Pour l'application des paragraphes suivants. le terme < tarii signifie les prix payés pour le transport des passagers et frêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s'appaquent, y compris les taux et conditions des agences et autres services auxiliaires, le coût d'exploitation, d'un profit raisonnable et des tarifs des autres entreprises de transport aérien. 2° Les tarifs visés au paragraphe 1º du présent article seront, si possible, fixés par un accord entre les entreprises de transport aérien des deux parties, après consultation avec les autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la route et un te accord devra être réalisé, dans la mesure du possible, en appliquant les procédures de fixation des tarifs de l'Association internationale du transport aérien (I.AΑ.Τ.Α.). 3º Les tarifs ainsi établis seront soumis à l'approbation des autorités aéronautique, des deux parties contractantes, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date envisagée de leur application.
Dans certains cas spéciaux, cette période peut être réduite. sous réserve de l'accord desdites autorités. 4 Cette approbation peut être donnée expressément ; si aucune des autorités aéronautiques n'a exprimé son désaccord après trente (30) jours, à partir de la date de soumission, conformément au paragrapne 3 au présent article, ces tarifs seront considérés comme ayant éte approuvés.
Dans le cas où la période de soumission aura été réduite, comme prévu au paragraphe 5 les autorités aéronautiques peuvent convenir de ce que la période pendant aquelle tout désaccord doit être notifié, sera inférieure à trente (30) jours. 5° Si un tarif ne peut être rize seion ies modalités définies au paragraphe 3 du présent article, ou, si durant la période définie au paragraphe 4 du présent article, une des autorités aéronautiques fait part à l'autre autorité aéronautique, de son désaccord d'un tarif fixé selon les modalités du paragraphe 3. les autorités aéronautiques et tout autre pays dont elles jugeront les conseils comme pouvant être utiles, devront s'efforcer de determiner ce tarif par accord mutuel. 6º Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre sur un quelconque tarif qui leur sera soumis. selon les modalités du paragraphe 3 du present article ou sur la détermination d'un quelconque tarif selon les modalités du paragraphe 5 du présent article le différend sera examiné selon les modalités définies à article 11 du présent accord. 7° Un tarif établi, suivant les methodes indiquées par le présent article, restera en vigueur, tant qu'un nouveau tarif n'aura pas été établi.
Cependant, la validité d'un tarif ne pourra être prolongée, conformément au présent paragraphe, au-delà de douze (12) mois, après la date à laquelle aurait dû expirer Article 9 Les autorités aéronautiques d'une partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, à la demande de ces dernières, les bulletins périodiques ou tout autre renseignement statistique qui pourraient être raisonnablement exigés pour surveiller la capacité offerte sur les services agréés par les entreprises de transport aérien désignées de la partie contractante citée en premier dans cet article. De tels renseignements statistiques comprendront toutes les informations nécessaires pour déterminer l'importance du trafic transporté par ces entreprises de transport aérien sur les services agréés et les origines et les destinations de ce trafic. 6 novembre 1970 Article 10
1. Dans l'esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront périodiquement, en vue de s'assurer de l'application, de façon satisfaisante, des dispositions au présent accord et de son annexe. Elles se consulteront également quand cela est nécessaire, pour y apporter des modifications 2° Chaque partie contractante peut demander oralement ou par écrit, ces consultations qui devront être entamées dans les soixante (60) jours, à partir de la date de réception de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les parties contractantes.
Article 11 1 Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou a l'application du présent accord intervient entre les deux parties contractantes, elles doivent, en premier lieu, s'efforcer de le régler par voie de négociations 2 Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un organisme si elles ne saccordent pas pour une telle procédure, le différena sera soumis à la demande de l'une des parties contractantes, au jugement d'un tribunal composé de trois membres les deux premiers seront choisis chacun par une des parties contraciantes et le troisième sera désigné par les deux premiers. Chacune des parties contractantes désignera un arbitre dans les soixante (60) jours, à compter de la date de réception, à une des parties contractantes, d'une note transmise par l'autre partie contractante par la voie diplomatique et demandant l'arbitrage du différend par un tel tribunal; le troisième arbitre doit être désigné dans un second délai de 60 jours.
Si l'une des parties contractantes n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre dans le célai spécifié ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans les délais impartis, le président du conseil de l'Organisation de aviation civile internationale peut, à la demande de l'une des parties contractantes, designer un ou plusieurs arbitres, si le cas l'exige. Dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d'un Etat tiers et agira en qualité de président du tribunal arbitral 3° Les parties contractantes appliqueront toute décision prise en conformité avec le paragraphe 2 de cet article.
Article 12 २ Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, y compris le tableau de routes y annexé une telle modification, si elle est agréée par les deux parties contractantes et, si nécessaire, après consultations, conformément à l'article 10 du présent accord, doit entrer en vigueur après confirmation par un échange de notes.
Article 13 Le présent accord et son annexe pourront être amendés par un échange de notes entre les parties contractantes, en vue de se conformer aver toute convention ou accord multilatéral qui pourrait lier des parties contractantes.
Article 14 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification devra être simultanément communiquée à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, il sera mis fin à l'accord, douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que ladite notification ne soit annulée par un accord avant l'expiration de ce délai. En cas d'absence d'accusé de réception par l'autre partie contractante, la notification sera considérée reçue quatorze (14) jours après sa réception par l'Organisation de laviation civile internationale.
Article 15 Le présent accord sera appliqué provisoirement à la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 6 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA En foi de quoi, les soussignés, dûment accrédités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord, en langue française et langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 20 août 1970.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume uni de Grande démocratique et populaire, Bretagne et de l'Irlande du Nord, Le directeur des affaires économiques, culturelles L'ambassadeur, et sociales au ministère des affaires étrangères, Idriss JAZAIRY Charles Martin LEQUESNE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 ANNEXE TABLEAU DE ROUTES I- Routes exploitées par les entreprises de transport aérien désignées par les autorités algériennes :
a) Alger-Londres et vice-versa.
II Routes exploitées par les entreprises de transport aérien désignées par les autorités britanniques:
a) Londres-Alger et vice-versa.
LOIS ET ORDONNANCES