Article 2
Son capital initial, dont le montant est fixé par REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est entièrement souscrit par des établissements bancaires et des sociétés nationales dans les conditions déterminées par ledit arrêté.
Il ne peut être augmenté ou réduit que dans les conditions également déterminées par arrêté du ministre d'Etat chargé. des finances et du plan, pris sur avis du conseil d'orientation et de contrôle, II. OBJET