Article 1er
Les termes « directeur du commerce intérieur, président » et « sous-directeur des prix et des enquêtes économiques du ministère chargé du commerce >> prévus respectivement aux articles 129 et 130 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, sont modifiés et remplacés par ceux qui suivent : << secrétaire général du ministère du commerce ou, en cas d'empêchement, le directeur des marchés publics » à l'article 129.
« le directeur des prix ou, en cas d'empêchement, un sous-directeur à la direction des prix du ministère du commerce » à l'article 130.