Article 6
Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale du partielle du droit à l'indemnité prévue par l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous accuments relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.