ORDONNANCE n° 70-4 du 15 janvier 1970 portant ratification de la convention relative à la coopération judiciaire et de l'accord consulaire algéro-mauritanien, signés à Nouakchott le 3 décembre 1969
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d'autre part, Animes d'un même esprit et possédant un patrimoine commun de traditions politiques, sociales, culturelles et religieuses, Considérant l'idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent dans les matières juridiques et judiciaires, Sont convenus de ce qui suit :
TITRE PREMIER DE LA COOPERATION JUDICIAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 1or La République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie s'engagent à échanger régulièrement des informations en matière d'organisation Judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2 La République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie s'engagent à prendre toutes dispositions, en vue d'harmoniser leurs législations respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pcuvant résulter des circonstances particulières à chacune d'elles.
Article 3 La République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie s'engagent à assurer une assistance mutuelle dans la formation des candidats aux fonctions judiciaires.
Chaque partie contractante s'engage à encourager par l'octroi de bourses, d'allocations et de subventions, les nationaux de l'autre partie, à entreprendre ou à poursuivre des stages juridiques dans son propre pays.
Les deux Etats s'efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays, l'échange de magistrats, de chercheurs, de spécialistes ou de toutes personnes exerçant une activité dans l'un des domaines de la justice.
Chapitre II De la caution judiciaire solvi et de l'accès au tribunal Article 4 Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou celles dont l'activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes.
Les nationaux de chacune des parties contractantes auront sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Chapitre III De l'assistance judiciaire Article 5 Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Article 6 Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul territorial compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Chapitre IV De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 7 Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et informera immédiatement l'autorité requérante.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 8 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d'un bordereau précisant : l'autorité de qui émane l'acte, la nature de l'acte à remettre, les noms et qualités des parties, les noms et adresses du destinataire, et, en matière pénale, la qualification de l'infraction commise, 11 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné d'une traduction de tous les actes et pièces mentionnés ci-dessus, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l'Etat requérant.
Article 9 L'Etat requis se bornera à assurer la remise de l'acte à son destinataire cette remise sera constatée soit par un récépissé dûment signé et daté de l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis et qui devra mentionner le fait, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l'autorité requérante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis retournera, sans délai, l'acte à l'Etat requérant, le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 10 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.
Article 11 En matière civile, commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte au droit qu'ont les intéressés résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes, de faire parvenir ou de remettre tous les actes ▲ des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu.
Chapitre V De la transmission et de l'exécution des commissior rogatoires Article 12 Les commissions rogatoires, en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elles.
Elles sont adressées directement au parquet compétent.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elles.
Article 13 L'autorité requise pourra refuser d'exécuter la commission rogatoire, si, d'après la loi de son pays, ladite commission rogatoire n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où l'exécution doit avoir lieu.
Article 14 Les personnes dont le témoignage est demandé, sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis, en cas de non-comparution, l'autorité requise est tenue de prendre, à l'égard des défaillants, toutes mesures de coercition prévues par la loi, en vue de l'y contraindre.
Article 15 Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra: 1º assurer l'exécution d'une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette procédure n'est pas contraire à la législation; 2° informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l'exécution doit avoir lieu.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Article 16 L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu, en ce qui concerne l'Etat requérant, au remboursement d'aucun frais, exception faite des honoraires d'experts.
Chapitre VI De la comparution des témoins en matière pénale Article 17 Lorsque la comparution personnelle d'un temoin est nécessaire dans une instance pénale, le Gouvernement du pays où réside le témoin, invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui est adressée. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, doivent au moins être égales à celles allouées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu; les autorités consulaires de l'Etat requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l'autre pays. ne pourra y être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requérant alors qu'il en avait la possibilité.
Toutefois, cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle l'audition a eu lieu, si le témoin n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant alors qu'il en avait la possibilité.
Article 18 Les demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
TITRE II DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES Article 19 En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou en Mauritanie, ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles remplissent les conditions suivantes:
a) la décision émane d'une juridiction compétente, selon la législation de l'Etat du requérant, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;
b) la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ;
c) la décision passée en force de la chose jugée, est susceptible d'exécution, conformément à la loi du pays où elle a été rendue ;
d) la décision ne contient rien de contraire ni à l'ordre public du pays où son exécution est demandée ni aux principes de droit public applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 20 Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays, ni faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 21 L'exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où il est requis, La procédure de la demande en exéquatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.
Article 22 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. 168 JOURNAL OFFICIEL DE LA En accordant l'exéquatur, la juridiction compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L'exéquatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.
Article 23 La décision d'exéquatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exéquatur et toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.
Elle permet à la décision rendue exécutoire, de produire à partir de la date de l'obtention de l'exéquatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exéquatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article 24 La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution, doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel;
d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut, à l'instance, en cas de jugement par défaut ;
e) le cas échéant, une traduction de tous les éléments énumérés ci-dessus, certifiée conforme, suivant les règles établies par la loi de l'Etat requis.
Article 25 Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays, sont reconnues dans l'autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 19 ol-dessus, autant que ces conditions sont applicables.
L'exéquatur est accordé dans les formes prévues aux articles précédents.
Article 26 Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires dans l'un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.
Ils seront transmis à l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
L'autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans les pays où ils sont reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie, n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exéquatur est requis ou aux principes du droit public applicable dans ce pays.
Article 27 Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l'un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l'autre pays, seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation, auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où l'inscription est demandée.
Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent, sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans les deux pays.
TITRE III DE L'EXTRADITION Article 28 Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1970 Article 29 Les parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera, par la voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents objets de l'information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 30 Seront soumis à extradition : 1º les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délita punis par les lois des parties contractantes, d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement; 2º les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou, par défaut, par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article 31 L'extradition ne sera pas accordée, si l'infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Article 32 L'extradition pourra ne pas être accordée, si l'infraction pour laquelle elle est demandée, consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.
Article 33 En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans la mesure où il en aura été décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignées.
Article 34 L'extradition sera refusée :
a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l'Etat requis;
b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;
c) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, lors de la réception de la demande par l'Etat requis ;
d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;
e) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou dans l'Etat requis.
L'extradition pourra être refusée, si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 35 La demande d'extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint, également, une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité. 11 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 36 En cas d'urgence et, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l'article 35 ci-dessus.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par ia vole postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au second alinéa de l'article 35 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition, Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 37 Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire, si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au second alinéa de l'article 35. La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 38 Si l'Etat requis juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention, sont intégralement remplies et s'il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, l'Etat requérant avant de rejeter la demande. L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 39 Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 40 Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l'Etat requis, le plus tôt possible aux frais de l'Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 41 L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat réquérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis, au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant. 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 Sous réserve du cas prévu à l'alinéa suivant, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader, par ses agents, dans un délai d'un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article.
Si, au terme de ce délai, l'Etat requérant n'a pas fait recevoir l'individu à extrader, celui-ci sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai Les deux autres Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.
Article 42 Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat. devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant, sa décision sur l'extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 41. La remise de l'intéressé sera, toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 41 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 43 L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants : 1° lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné volontairement après l'avoir quitté ; 2° lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l'article 35 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article 44 Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant, dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers, l'individu qui lui a été remis.
Article 45 L'extradition par voie de transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par l'Etat requérant.
A l'appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 30 et relatives à la durée des peines Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au deuxième alinéa de l'article 35. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 36 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit.
b) lorsque atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 46 Les frais occasionnés par la procédure d'extradition, seront à la charge de l'Etat requérant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d'incarcération.
Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l'une des parties, de l'individu livré à l'autre partie, seront à la charge de l'Etat requérant.
II TITRE IV DE L'EXECUTION DES PEINES Article 47 Pourront être exécutées sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les conditions définies aux articles 48 et suivants, les condamnations définitives à une peine inférieure à deux mois d'emprisonnement, prononcée par les juridictions de l'autre partie :
a) pour une infraction punie par les lois de l'une et l'autre partie, d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement ;
b) pour des infractions de coups et blessures volontaires ou de blessures involontaires.
Article 48 La demande d'exécution est présentée par la voie diplomatique ▲ l'autorité judiciaire de l'autre partie.
L'Etat qui présente une demande d'exécution doit produire :
a) un exposé des faits et charges retenues;
b) les textes qui ont été appliqués et ceux relatifs à la prescription de la peine;
c) une expédition de la décision de condamnation :
d) un bulletin du casier judiciaire.
Article 49 L'exécution de la décision est poursuivie à la diligence du ministre de la justice de l'Etat requis qui vise, pour exécution, la décision après avoir vérifié son authenticité et l'identité de la personne. Il s'assure de la possibilité de l'exécution, eu égard à la situation judiciaire de ladite personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d'apporter à l'ordre public de l'Etat requis.
A l'expiration de la peine, un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de condamnation.
Article 50 Tout ressortissant de l'une des parties contractantes, détenu et condamné à une peine d'emprisonnement sur le territoire de l'autre Etat, pourra être remis aux autorités de l'Etat dont il est ressortissant, si elles en font la demande et si le condamné y consent expressément.
Article 51 La décision en matière de libération conditionnelle appartient l'Etat sur le territoire duquel la peine est exécutée, sur l'avis de l'Etat dont relève la juridiction de condamnation.
TITRE V DES DROITS DES AVOCATS Article 55 Les avocats, inscrits à un barreau algérien, pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions mauritaniennes, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau mauritanien.
A titre de réciprocité, les avocats inscrits à un barreau mauritanien, pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes, tant au cours de mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau algérien.
Toutefois, les avocats qui usent de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l'autre pays, devront, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile dans la ville, siège de la juridiction.
TITRE VI DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGISLATION Article 56 Les actes d'état civil dressés par les services consulaires de chacune des parties contractantes sur le territoire de l'autre Etat, seront communiqués aux autorités dudit Etat. De même, lorsque les services d'état civil nationaux de l'une des parties contractantes enregistreront un acte d'état civil concernant un ressortissant de l'autre partie, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat.
Article 57 Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l'autre partie, une expédition des actes d'état civil dressés sur son territoire, ainsi que des extraits des jugements, des arrêts rendus sur le territoire, en matière d'état civil, lorsque ces actes intéressent des ressortissants dudit Etat, Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l'Etat dont ressortit la personne visée par l'acte, fera porter sur les registres d'état civil qu'il détient, les mentions appropriées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés.
A défaut d'exéquatur, la mention des jugements et arrêts sera faite à titre de simple renseignement. i Article 58 Les autorités compétentes des parties contractantes délivreront sans frais, des expéditions des actes d'état civil dressés sur leurs territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce ou seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes d'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires, seront assimilés aux actes d'état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats, La délivrance d'une expédition d'un acte d'état civil ne préjugera en rien de la nationalité de l'intéressé au regard des Etats .
Article 59 Les demandes des autorités de l'Etat requérant seront transmises aux autorités de l'Etat requis par les représentants diplomatiques et consulaires des parties contractantes.
Article 52 La grâce et l'amnistie sont de la compétence de l'Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 53 La demande spécifiera, sommairement, le motif indiqué Article 60 Par actes d'état civil, au sens des articles 56, 57 et 58 L'exécution des condamnations ci-dessus, il faut entendre notamment : à des peines pécuniaires prononcées pour crimes ou délits par les juridictions de chacune des parties contractantes, aura lieu sur le territoire de l'autre Etat, suivant des modalités qui seront fixées par échange de lettres.
Article 54 Les frais relatifs à l'exécution des peines seront à la charge de l'Etat requérant, les actes de naissance, les actes de déclaration d'un enfant sans vie, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce,
- les transcriptions dés ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état des personnes. 11 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 61 Seront admis, sans légalisation, sur les territoires des parties contractantes, tous documents publiés établis par leurs autorités respectives.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiées conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité, TITRE VII DU CASIER JUDICIAIRE Article 62 Les ministres de la justice des deux pays se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de l'autre Etat.
Article 63 En cas de poursuite devant une juridiction de l'une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l'autre partie, un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Article 64 Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l'autre partie, elles pourront l'obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 65 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants.
Article 66 La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification.
La présente convention est applicable aux crimes et délits commis antérieurement à la date d'entrée en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Nouakchott, le 3 décembre 1969.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République islamique de la République algérienne de Mauritanie, démocratique et populaire, Hamdi OULD MOUKNASS Abdelaziz BOUTEFLIKA ACCORD CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Conscients des liens traditionnels de fraternité qui unissen leurs peuples, Convaincus de la nécessité d'œuvrer dans le sens d'une amélioration constante des relations entre les deux pays frères, Désireux de concrétiser sur des bases durables et saines, les aspirations de leurs peuples, Sont convenus des dispositions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 Article 1"
Les ressortissants mauritaniens munis d'un passeport national, individuel, familial ou collectif, en cours de validité, peuvent se rendre en Algérie, sans visa, en vue de séjours n'excédant pas trois mois.
Article 2 Les ressortissants algériens munis d'un passeport national individuel, familial ou collectif, en cours de validité, peuvent se rendre en République islamique de Mauritanie, sans visa, en vue de séjours n'excédant pas trois mois.
Article 3 Chacun des deux Etats contractants s'engage à réadmettre sur son territoire, en tout temps et sans formalité, les ressertissants de l'autre Etat contractant, conformément aux dispositions du présent accord.
Article 4 Les ressortissants mauritaniens qui désirent résider en Algérie, pendant une période excédant trois mois ou qui veulent s'y établir et y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer, avant leur départ pour l'Algérie, un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne compétente.
Article 5 Les ressortissants algériens qui désirent résider en Mauritanie, pendant une période excédant trois mois ou qui veulent s'y établir et y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer, avant leur départ pour la Mauritanie, un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire mauritanienne compétente.
Article 6 Les ressortissants mauritaniens et les ressortissants algériens qui se rendent respectivement en Mauritanie et en Algérie, restent soumis aux lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi que ceux concernant l'exercice par des étrangers. d'une activité lucrative, salariée ou indépendante.
Article 7 Les autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes, se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables, l'entrée et le séjour dans leur pays.
Article 8 Les diplomates et agents consulaires de carrière, mauritaniens et algériens, envoyés respectivement en mission en Algérie et en Mauritanie, ainsi que les membres de leur famille, sont libres, quelle que soit la durée de leur séjour, de se rendre respectivement en Algérie et en Mauritanie, d'en sortir et d'y rentrer, sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service en cours de validité.
Article 9 L'application du présent accord cessera un mois après le jour où l'une des deux parties contractantes aura notifié, par écrit, à l'autre partie son désir de dénoncer le présent accord.
Article 10 Chacune des parties contractantes pourra décider la suspension temporaire du présent accord, pour des raisons d'ordre public et cette décision devra être notifiée immédiatement à l'autre partie contractante par la voie diplomatique.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.
Fait à Nouakchott, le 3 décembre 1969.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République islamique de la République algérienne de Mauritanie, démocratique et populaire, Hamdi OULD MOUKNASS Abdelaziz BOUTEFLIKA
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