Ordonnance n° 70-34
· ج.ر عدد 48 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 portant réorganisation de la bibliothèque nationale
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Faute de quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours; nul quorum n'est alors exigé.
Les délibérations et avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.