TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La bibliothèque nationale est chargée de : la conservation du patrimoine culturel du pays: ouvrages et documents, manuscrits ou imprimés, documents sonores et visuels, l'acquisition de documents imprimés, soñores ou visuels publiés à l'étranger; (l'acquisition de cés documentë së fera sous forme de reproduction ou de miorocopie quand l'aéquisition d'originaux ne peut être réalisée). la mise à la disposition des chercheurs et des services publics, de la documentation et les moyens matériels susceptibles de faciliter la recherche et le fonctionnement des services publics, la mise à la disposition des citoyens, grâce aux bibliothèques itinérantes et à d'autres moyens appropriés, des livres et documents leur permettant de s'instruire et de se cultiver,
- la mise en application de la législation sur le dépôt légal, la publication, à partir de documents déposés à la bibliothèque nationale au titre du dépôt légal, d'une bibliographie nationale, la publication au fur et à mesure des possibilités : d'un catalogue des différents fonds de la bibliothèque nationale et des différentes bibliothèques d'Algérie, d'estampes, gravures, albums et ouvrages à partir des fonds de la bibliothèque nationale ou ceux conservés à l'étranger et ayant trait à l'Algérie, aide technique et matérielle aux bibliothèques universitaires soolaires ou publiques,