TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 17
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, sont conformes à ses écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur au conseil d'administration, avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la question financière de la bibliothèque nationale.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et accompagné des observations du conseil d'administration et du contrôleur financier de l'établissement.