Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1970.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION Entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République française tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République française, Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Pour l'application de la présente convention : 1°) Le terme « personne >> désigne :
a) toute personne physique;
b) toute personne morale
c) tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale. 2°) Le terme « Algérie >> désigne l'ensemble du territoire algérien. 3°) Le terme << France » désigne la France métropolitaine et les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, martinique et Réunion).
Article 2
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son «foyer permanent d'habitation ».
Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps.
2. Pour l'application de la présente convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale, est situé au deu au siège de leur direction effective.
Article 3 Le terme établissement stable> désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce, tout ou partie, de son activité.
a) Constituent, notamment, des établissements stables:
(aa) un siège d'exploitation, (bb) une succursale, (cc) un bureau de ventes desservant l'Etat où il est installé, (dd) une usine, (ee) un atelier, (ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles, (gg) un chantier de construction, (hh) un magasin de vente,
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:
(aa) des marchandises, appartenant à l'entreprise, sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise, 10 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA (bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même, dans l'autre Etat contractant, (cc) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont, pour l'entreprise, un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé à l'alinéa
(e) ci-après, est considérée comme « établissement stable >>> dans le premier Etat si elle dispose, dans cet Etat, de pouvoirs qu'elle y exercè habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat des marchandises pour l'entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pas revendues dans le premier Etat.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement, dans le premier Etat contractant, d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurances de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant ayant pouvoir de l'engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat, assure des risques situés sur ce territoire ou, plus généralement, conclut des contrats d'assurance sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entreprise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et soient imposées pour ces opérations dans l'autre Etat contractant. Toutefois, si l'intermédiaire, dont le concours est utilisé, dispose d'un stock de marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
1) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés, un établissement stable de l'autre.
Article 4 Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les biens et droits auxquels la législation fiscale en vigueur dans le pays de situation de ces biens, confère cette qualité ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature, garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble, sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5 1º Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un Etat contractant ne seront pas soumis, dans l'autre Etat, à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat, se trouvant placés dans la même situation. 2° En particulier, les ressortissants d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article 6 Pour l'application des dispositions contenues dans la présente convention, l'expression «autorités compétentes» désigne : dans le cas de l'Algérie, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan,. dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances, ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7 Pour l'application de la présente convention par l'un des Etats contractants, tout terme non spécialement défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.
TITRE II DOUBLES IMPOSITIONS Chapitre 1er Impôt sur les revenus Article 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu, perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus, les impôts sur le revenu global ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant, des impôts visés au paragraphe 1er ci-dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre, sont :
En ce qui concerne l'Algérie :
a) les impôts cédulaires sur le revenu, c'est-à-dire :
(aa) la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties, y compris les cotisations visées aux articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967;
(bb) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
(cc) l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole;
(dd) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
b) L'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers.
c) La redevance et l'impôt direct sur les bénéfices dont sont passibles, en Algérie, les entreprises se livrant à la recherche, l'exploitation ou au transport par canalisation des hydrocarbures.
d) Le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers.
e) L'impôt sur les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) L'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu.
g) La taxe complémentaire sur les hauts salaires, instituée par l'article 15 de la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.
h) Le prélèvement exceptionnel temporaire, institué par l'article 3 de la loi n° 63-295 Gu 10 août 1963.
i) La lezma des palmiers et la taxe annexe.
J) L'impôt zekkat et la taxe annexe.
k) La taxe sur l'activité professionnelle, perçue en faveur des collectivités locales et les taxes directes locales.
En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques,
b) la taxe complémentaire,
c) la taxe sur les salaires,
d) l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l'un des Etats contractants, ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente convention.
Article 9 Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers déterminés en conformité de la législation fiscale et réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables, au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir, distinctement et exас- tement, les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats, peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1970 Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12 Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Article 13
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
2. Lorsque les dividendes distribués par les sociétés ayant leur domicile fiscal en France, donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés en Algérie, peuvent en obtenir le remboursement sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées, par commune entente, entre les autorités compétentes des deux Etats.
Article 14 Une société d'un Etat contractant ne peut être assujettie, sur le territoire de l'autre Etat contractant, au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat ou a cause de tout autre rapport avec ces sociétés; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait directement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 15
1. Lorsqu'une société, ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants, s'y trouve soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant à raison desquels elle est soumise, dans ce dernier Etat, au paiement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables), il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus passibles de cet impôt.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède, s'établit pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A B pour l'Etat dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal, 10 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA B-A B pour l'Etat dans lequel la société a son domicile fiscal, la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente convention, la lettre B désignant le bénéfice comptable total de la société tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés par l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée, par commune entente, entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne, soit de l'Etat du domicile fiscal de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit des participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 16
1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition entre les deux Etats contractants, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, a une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
Article 17
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 15 est opérée par la société et notifiée, par elle, à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquels elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition, sont règlées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 42.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 Article 18 Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 22 à 24 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus, sont imposés dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
Article 19
1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables, est perçu dans l'Etat du domicile fiscal du créancier.
2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenues à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 20
1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles, ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droit d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques, qui sont payées dans l'un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
3. Les redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules secrets provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant des redevances.
4. Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 3, les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques et de télévision, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques.
Il en est de même des droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques.
5. Si une redevance (royalties) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue au paragraphe 2 où, selon le cas, la limitation prévue au paragraphe 3 ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus, 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
Article 21 Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 22
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas, au total, 183 jours au cours de l'année fiscale considérée,
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat, et
c) les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a son domicile.
Article 23 Les traitements, salaires, indemnités ou émoluments, pensions et rentes viagères, payés par des personnes physiques ou morales, autres que l'un des Etats contractants ou les collectivités publiques ou personnes morales de droit public à caractère administratif de ces Etats, ne sont imposables au titre du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers ou de la taxe sur les salaires, que dans l'Etat où ces employeurs ou débirentiers ont leur domicile ou un établissement stable ou base fixe qui supportent la charge de ces rémunérations.
Article 24
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les revenus qu'une personne, domiciliée dans un Etat contractant, retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.
Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base, est imposable dans cet autre Etat.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 25 Les bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music-hall, de cirque ou analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces représentations ont lieu.
Article 26 Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1970 à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 27 Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l'autre Etat contractant.
Article 28 Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8, les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source en Algérie et perçus par des personnes domiciliées en France, ne peuvent être imposées en Algérie qu'à l'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobillers.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées en Algérie, ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source algérienne visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France, sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut, sous réserve des dispositions ci-après :
a) les revenus mobiliers de source algérienne visés aux articles 13, 15 et 18 et soumis à l'impôt algérien sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers par application desdits articles, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus. Cette déduction est fixée à 25% en ce qui concerne les dividendes et à 12% en ce qui concerne les autres catégories de revenus.
b) Les intérêts visés à l'article 19 provenant de sources algériennes et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers en Algérie, donnent droit, en France, à un crédit d'impôt de 18% au profit du bénéficiaire de ces intérêts domicilié en France. Ce crédit s'impute, soit sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés.
4. Les revenus visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 20 ayant leur source en Algérie et perçus par des personnes domiciliées en France, sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut, mais le montant de l'impôt afférent à ces revenus, acquitté en Algérie est imputé sur le montant de l'impôt français dû à raison desdits revenus, et dans la limitę de cet impôt.
5. Les revenus de sources françaises visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article 20 et perçus par des personnes domiciliées en Algérie, ne peuvent être assujettis dans cet Etat qu'à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu.
Chapitre II Impôts sur les successions Article 29
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions, perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort. 10 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre, sont :
En ce qui concerne l'Algérie : l'impôt sur les successions, En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions.
Article 30 Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article 31
1. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu, au moment de son décès, son domicile dans l'un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat, dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
2. Sont également considérés comme biens investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, les participations à des entreprises sous forme de sociétés, à l'exception des actions, parts bénéficiaires et autres titres analogues des sociétés par actions.
Article 32 Les biens meubles, corporels ou incorporels, rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profestion libérale dans l'un des deux Etats contractants, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article 33 Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 31 et 32, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants, où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
Article 34 Les biens de la succession auxquels les articles 30 à 33 ne sont pas applicables, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 35
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 31 et 32 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises.
Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 33, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 32, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 31, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 395
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2, sont imputables sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 34.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans ce même Etat.
S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore subsister un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant, Article 36 Nonobstant les dispositions des articles 30 à 35, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Chapitre III Droits d'enregistrement autres que les droits de succession Droits de timbre Article 37
1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dûs dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu.
Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat, sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dûs dans cet autre Etat.
2. Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
3. Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Article 38 Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.
TITRE III ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Article 39
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant, les renseignements d'ordre fiscal qu'elles peuvent avoir à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret com- 396 JOURNAL OFFICIEL DE LA mercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 40
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou règlementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur et en conformité de la présente convention.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois et règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés, privilèges et règles de procédure, que les créances fiscales de même nature dans l'Etat de recouvrement.
Article 41 En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat contractant, de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la règlementation de celui-ci autorise.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 42
1. Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants, entraînent une imposition non conforme aux principes de la présente convention, il présentera une réclamation aux autorités compétentes de l'Etat dont il conteste l'imposition. Si cette réclamation n'est pas accueillie ou reste sans suite pendant un délai de six mois, il peut saisir les autorités compétentes de l'autre Etat. Si le bien-fondé de sa demande est reconnu, ces autorités s'entendent avec les autorités compétentes du premier Etat pour éviter une imposition non conforme à la convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non règlés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'application de la présente convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal des Etats contractants. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 43 Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d'une commune entente et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente convention.
Article 44
1. La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1970
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1968 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est règlée par les articles 15 à 18, la convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention; en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la convention; en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, l'assistance au recouvrement prévue par les articles 40 et 41, trouvera pour la première fois, son application pour les impositions portant sur les revenus afférents à l'année civile d'entrée en vigueur de la présente convention ou aux exercices ouverts postérieurement à cette entrée en vigueur.
Article 45 La convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1969, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis de six mois, notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d'une année civile. En ce cas, la convention cessera de s'appliquer : en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement au cours de l'année civile précédant le premier janvier à compter duquel la convention sera dénoncée; en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes postérieurement au 31 décembre de ladite année civile ; en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus postérieurement au 31 décembre de ladite année civile.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention établie en deux exemplaireś.
Fait à Alger, le 2 octobre 1968.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire, Le ministre des affaires L'ambassadeur de la République étrangères, française en Algérie, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Pierre DE LEUSSE PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Française, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la convention :
Additif à l'article 2
a) Une personne physique précédemment domiciliée dans un des Etats contractants, est considérée comme y ayant conservé son foyer permanent d'habitation si sa famille continue à résider habituellement dans cet Etat, bien que cette personne physique séjourne, en fait, personnellement, la majeure partie de l'année dans l'autre Etat où elle a le centre de ses activités professionnelles.
b) Une personne physique précédemment domiciliée dans un des Etats contractants, n'est pas considérée comme ayant son foyer permanent d'habitation dans l'autre Etat contractant bien que sa famille réside désormais habituellement dans ce dernier Etat, si cette personne continue, en fait, à séjourner personnellement la majeure partie de l'année dans le premier Etat et si elle y a conservé le centre de ses activités professionnelles. Toutefois, cette disposition ne trouve pas son application lorsque la majeure partie des revenus imposables 10 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA au nom de la personne physique, en tant que chef de famille, provient de sources autres que celles situées dans l'Etat où elle avait précédemment son domicile.
Additif a l'article 4 Les deux parties contractantes conviennent de considérer comme biens immobiliers, au sens de l'article 4, notamment les actions et parts des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
Additif à l'article 12 Les dispositions de l'article 12 ne trouveront leur application, en tant qu'elles visent l'exploitation de navires, que pour les revenus des exercices clos postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord maritime conclu le 24 juillet 1967 entre les deux pays.
Additif à l'article 20
1. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, le montant des sommes imposables dans l'Etat d'où elles proviennent, est déterminé en appliquant au montant brut des redevances, une déduction de 20% s'il s'agit de produits visés au paragraphe 3 et de 50% dans le cas des sommės visées au paragraphe 4.
2. Les dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 4 de l'article 20, relatives aux droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques, visent la mise à la disposition habituelle d'équipements appartenant à une autre entreprise et utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour la poursuite d'une même activité professionnelle ou la réalisation d'une même opération.
Additif à l'article 22 Pour tenir compte des relations particulières existant entre la France et l'Algérie, les deux parties contractantes sont convenues que, pendant une période transitoire qui pourra prendre fin par un accord conclu à la demande de l'une d'elles, la durée de séjour visée à l'alinéa (a) du deuxième paragraphe de l'article 22, est ramenée à 120 jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 Additif à l'article 28 l'expression montant brut » qui figure à l'article 28 doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
Additif à l'article 40 Tout contribuable qui fera l'objet, dans un Etat contractant, de poursuites en application des dispositions de l'article 40, en vue du recouvrement d'impositions dues dans l'autre Etat contractant, peut demander aux autorités compétentes du premier Etat, de suspendre ces poursuites si, après la signature de la présente convention, le contribuable est en mesure de faire valoir, soit des droits afférents à des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, soit une créance exigible sur cet Etat, une collectivité publique, un établissement public ou un organisme chargé d'un service public dans ledit Etat.
Toutefois, les contribuables qui se seront établis ou auront exercé une activité lucrative sur le territoire de l'Etat requérant depuis la date de la signature de la présente convention, ne pourront invoquer, pour obtenir une suspension des poursuites, les droits précités, que dans la mesure où ils sont afférents à des biens dont ils avaient la disposition à ladite date ou postérieurement.
Si cette demande qui doit être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il est sursis à l'application des dispositions de l'article 40. Les autorités compétentes de l'Etat requérant sont averties de cette décision et la demande est soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée au paragraphe 3 de l'article 42.
Cette commission décide si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé doit être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement sont considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 42 de la convention.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, L'ambassadeur Le ministre des affaires de la République française étrangères, en Algérie, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Pierre DE LEUSSE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE