TITRE VI — Dispositions financières
Article 19
Les états prévisionnels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre du commerce et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, au plus tard le 1er juillet.
L'approbation du compte est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.