Article 4
Le capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés, sera fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances.
Il comprendra : 1º l'actif net du groupement professionnel d'achat BOIMEX, dissous; 2º les fonds attribués à la caisse algérienne d'intervention économique par le groupement professionnel d'achat BOIMEX, au titre de l'article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; 3º une dotation financière accordée par l'Etat.