Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 9
Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; dans le mois qui suit, l'un des doubles est déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe de la cour, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.