TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section I — Etat civil local
Article 97
Le mariage contracté en pays étranger entre Algériens ou entre Algérien et étrangère, est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu que l'Algérien n'ait point contrevenu aux conditions de fond requises par sa loi nationale pour pouvoir contracter mariage.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Algérien et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par les consuls d'Algérie, conformément aux lois algériennes.
Toutefois, lorsque le conjoint étranger n'a pas la nationalité du pays d'accueil, ce mariage ne peut être célébré que dans les pays qui seront déterminés par décret.