Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section I — Etat civil local
Article 96
Tout acte de l'état civil des Algériens en pays étranger, est valable, s'il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatiques ou par les consuls.