TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 89
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Algérien disparu en Algérie ou hors d'Algérie.
Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou apatride disparu soit en Algérie, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef algérien, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Algérie.