Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 86
Dans tous les cas de mort violente ou d'exécution à mort ou lorsque la mort survient dans un établissement pénitentiaire, il n'est fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescrites à l'article 80 ci-dessus.