Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 7
Les registres sont cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.
Le président du tribunal ou le juge dresse procès-verbal d'ouverture du registre, qui est consigné sur ce dernier, et qui précise le nombre de feuilles le composant.