TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 67
Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte, Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé ui. procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié; le procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte séparé tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne, comme lieu de naissance, la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi sur déclaration des services de l'assistance publique, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 65 de la présente ordonnance.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.