CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 5 — Modification des actes de l'état civil
Article 57
Les prénoms, figurant dans l'acte de naissance, peuvent en cas d'intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi soit à la requête de l'intéressé, soit de son représentant légal, s'il est mineur.
L'adjonction de prénoms peut être pareillement décidée.
CHAPITRES III TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES