CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 4 — Rectification des actes erronés
Article 52
L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.
L'ordonnance est, en même temps, transcrite au greffe de la Juridiotion compétente.
La transmission de l'ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet.