Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 4
Les officiers de l'état civil n'ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser les actes que sur le territoire de leurs circonscriptions.