CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 39
A l'exception de ce qui est dit à l'article 79, alinéa 4, lorsque l'acte n'a pas été déclaré à l'officier de l'état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l'impossibilité de le recevoir, ou lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la République près ledit tribunal, après une requête sommaire au vu de toutes pièces ou justifications susceptibles d'en établir la matérialité, à l'inscription des naissances, mariages et décès.