Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 36
Ces actes sont signés par l'officier de l'état civil, par le comparant et les témoins; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.