Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 35
L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.