Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 34
Toute personne, intervenant à l'acte, dont les déclarations n'ont pas été sincères, est passible des peines prévues à l'article 217 du code pénal.