Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 32
Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.