Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 25
Le procureur général, par lui-même ou par ses substituts, est tenu de vérifier l'état des registres, et dans tous les cas, lors du dépôt qui en est fait au greffe; 11 dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce s'il y a lieu, les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert, contre eux, condamnation conformément aux textes en vigueur.