Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 24
En outre, les registres sont déplacés en vue de leur consultation : par les juridictions, lorsqu'une décision de justice ordonne leur communication; par les procureurs généraux ou les magistrats qu'ils ont délégués pour opérer leur contrôle annuel.