Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 21
Les registres de l'état civil doivent être conser - vés au siège de la commune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après ce délai, les registres des REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 greffes sont versés, sous le contrôle des procureurs généraux et des walis, aux archives des wilayas où ils sont conservés indéfiniment.