TITRE V — LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LE LIVRET DE FAMILLE
Article 118
Les extraits des actes de naissance portés sur le livret de famille, sont rédigés, conformément aux dispositions de l'article 65, alinéa 3; les extraits des autres actes sont rédigés conformément aux dispositions de l'article 11 in fine.
Chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge desdits actes.