Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 10
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, sont déposés, après paraphe par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil, au greffe de la cour, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 234 • JOURNAL OFFICIEL DE LA