Ordonnance n° 70-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1970
Ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973
Article 10
A compter de 1971, le Gouvernement consacrera chaque année deux sessions de délibérations au contrôle de la réalisation du plan. Il entendra, à cet effet, un rapport d'exécution présenté par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.