Chapitre 2 — Objet Buts - Moyens
Article 10
L'office commercialise l'ensemble de la production d'olives de conserve des coopératives oléicoles des oléifacteurs privés.
L'office achète l'ensemble de la production des olives à huile: après trituration, l'ONACO en commercialisera le produit.
Ses relations avec les coopératives oléicoles et les oléifacteurs privés sont régies par un prix garanti fixé par décret.
Avant le début de chaque campagne, un décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, établira, en fonction des normes de qualité, les prix garantis de l'huile d'olive et des olives en conserve. En fin d'exercice, si les résultats de la campagne le permettent, une ristourne est accordée aux coopératives oléicoles et aux oléifacteurs privés.
Ce décret fixera les prix des olives à huile et des olives de conserve à payer par les coopératives oléicoles et les oléifacteurs aux producteurs, ainsi que les conditions de stockage.