Ordonnance n° 69-95
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d'un office algérien des pêches
TITRE III — Administration tutelle
Article 9
Le directeur général établit l'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, engage et ordonne les dépenses.
Il propose et exécute les programmes de travaux et d'études.
Il établit au début de chaque année, un rapport à l'autorité de tutelle rendant compte du fonctionnement des services au cours de l'année précédente ainsi que de la situation générale de l'office.