TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Objet But Moyens
Article 6
collecte, des usines de traitement et de des centres de , transformation du lait.
Il oriente et coordonne l'activité des coopératives laitières qui sont placées sous son contrôle technique et économique.
Les modalités de ce contrôle seront fixées par décret.
Les relations commerciales entre l'office et les coopératives sont régies par des conventions conformes à des contrats-types approuvés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Dans le cas où plusieurs usines laitières coexistent dans dans une même région, l'office intervient pour déterminer leurs zones d'action respectives pour le ramassage et la distribution et définit et coordonne leurs activités.