TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 19
Le conseil d'administration désigne en son sein une commission restreinte de cing membres qui a pour mission d'examiner les questions qu'il lui soumet. Elle siège également, en tant que commission d'ouverture des plis.
La commission se réunit sur convocation du directeur général et délibère conformément à son règlement intérieur fixé par le conseil d'administration.
Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal établi immédiatement et adressé dans le jour qui suit, au ministre de tutelle. Elle rend compte de ses décisions au conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.