TITRE IV — Organisation financière
Article 34
La comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et les maniements des fonds sont confiés à l'agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, et du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.