Ordonnance n° 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
Ordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1969 portant création et statut de deux centres de formation hôtelière
TITRE IV — Organisation financière
Article 33
L'état prévisionnel est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Si l'état prévisionnel n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, procéder à l'engagement des dépenses, cette disposition n'étant pas valable pour le premier exercice.