TITRE III — Organisation administrative
Article 16
Les convocations pour les réunions du conseil d'administration, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiées 10 jours avant chaque réunion à tous les membres du conseil par les soins du président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas d'absence d'un ou plusieurs des membres, régulièrement convoqués à une réunion, le conseil peut être réuni à nouveau.
Pour cette seconde réunion, aucun quorum n'est exigé.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège du centre et signés par le président et le secrétaire.