TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
Le directeur de l'institut est ordonnateur du budget de l'institut. A ce titre, il procède à l'engagement, à l'ordonnancement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes de l'établissement.
Il passe les marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art, 18. - La tenue des écritures comptables et les maniements de fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 du ministre d'Etat chargé des finances et du plan. Il est soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics et des arrêtés du 28 mars 1966 fixant les règles de nomination de certains comptables publics et des comptables assimilés et relatifs au cautionnement des comptables publics.