TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — Des indemnités accordées aux témoins, aux jurés et aux assesseurs des tribunaux des mineurs › Section I — Des témoins A REGLES GENERALES
Article 66
Lorsque les témoins se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'll suit: 1°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2º classe calculé s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour. 2°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour. 3°) Si le voyage ne pouvait se faire par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 0,27 DA par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour. 4°) Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2ème classe.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent obligatoirement être accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.