TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre II — Tarif des frais de translation des prévenus ou accusés Transport des procédures et des pièces à conviction
Article 51
Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.