Ordonnance n° 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice
TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 43
L'administration de l'enregistrement fait l'avance des frais de justice criminelle, sauf pour le trésor à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par la présente ordonnance.