Chapitre III — Frais d'instance A- DROITS D'INSTANCE.
Article 32
Il est perçu au titre de la taxe judiciaire, dans chaque greffe :
1) Pour l'établissement du contrat 10 DA. 2°) Pour la transcription du contrat 10 DA. 3°) Pour la délivrance de l'extrait 10 DA. 4°) Pour toute transcription d'un avis d'escompte sur les sommes faisant l'objet de la transcription 10 DA. 5°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle sur les sommes faisant l'objet de la transcription 10 DA, Les renouvellements d'inscriptions sont passibles de la taxe réduite de moitié,